MESURES DE PREVENTION CONTRE LA CORRUPTION

Loi n°03/AN/13/7ème L complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption.

CHAPITRE III : MESURES DE PREVENTION

Section 1 : Les mesures de prévention d’ordre général.

Article 18 : Les responsables des entités publiques, ceux des établissements privés, des sociétés et des organisations non gouvernementales, ont l’obligation de mettre sur pied des mécanismes de prévention de la corruption.

Article 19 : Pour prévenir la corruption, les institutions et organisations mentionnées à l’article précédent doivent au moins :

a) promouvoir la transparence et la bonne gouvernance ;
b) élaborer avec les experts du ministère de l’éducation nationale un programme de sensibilisation et d’éducation sur la prévention et la lutte contre la corruption ;
c) élaborer et adopter un manuel de procédure qui indique et précise les prises de décisions à tous les niveaux ;
d) déterminer le délai butoir de prise des décisions et les règles y afférentes ;
e) respecter la procédure d’appel d’offre dans la passation des marchés ;
f) mettre en place un service d’audit interne ;
g) faire des rapports desdits audits aux organes habilités ;
h) arrêter le code de conduite du personnel ;
i) recruter le personnel sur concours ;
j) garantir et veiller à la déontologie professionnelle ;
k) traiter sur un même pied d’égalité les requérants des services et leur faire éviter toute manœuvre dilatoire et préjudiciable ;
L) et prendre toute autre mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente loi

Article 20 : Tout employeur est tenu de mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation sur les méfaits de la corruption à l’endroit du personnel placé sous son autorité.

Article 21 : Sous réserve des dispositions légales, la presse peut participer à la prévention et à la lutte contre les actes de corruption en publiant les faits de corruption dont elle a connaissance.
La commission ainsi que les autres services impliqués, dans la prévention et la lutte contre la corruption doivent développer des mécanismes de collaboration avec la presse.

Section 2 : Les mesures particulières au secteur privé

Article 22 : Des mesures destinées à prévenir la corruption sont prises dans le secteur privé conformément à la présente loi.
Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure :

  1. La promotion de la transparence et de la bonne gouvernance au niveau du secteur privé ;
  2. L’élaboration, l’adoption et la promotion de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées ;
  3. le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression de la corruption et le secteur privé
  4. La mise en place d’audits internes au sein des entreprises privées.

Section 3 : Les mesures particulières à la société civile

Article 23 : La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée à travers notamment:

  1. La participation des citoyens à la gestion des affaires publiques;
  2. Les programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur ce fléau ;
  3. L’accès effectif des médias et du public à l’information concernant les effets de la corruption sous réserve de la protection de la vie privée, de l’honneur, de la dignité des personnes, des impératifs de sécurité nationale, de l’ordre public ainsi que de l’indépendance de la justice.